Logo Kanton Bern / Canton de BerneDirection de l’intérieur et de la justice

Office juridique

À propos

L’Office juridique dirige les procédures administratives et de justice administrative dans les cas prévus par la loi et rédige les décisions sur recours du Conseil-exécutif ainsi que de la Direction.

Il prépare les projets législatifs de la Direction pour autant qu’ils ne relèvent pas de la compétence d’un autre office. Il se tient en outre à la disposition de toutes les Directions pour effectuer des expertises juridiques.

Il offre à de futurs avocats et avocates pouvant se prévaloir d’une bonne maîtrise écrite de l’allemand la possibilité d’effectuer un stage.

Il ne fournit pas de conseils juridiques.

Organigramme

Procédures de demande et de recours

Quiconque adresse une demande ou un recours à une autorité engage une procédure administrative ou une procédure de justice administrative. 

La procédure de demande ou de recours est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21) pour autant que les lois spéciales n’en disposent pas autrement.

Que doivent comporter les écrits des parties?

Les écrits des parties doivent être adressés en langue française ou allemande à l’autorité compétente (art. 32 LPJA). 

Ils doivent comporter:
- la dénomination des parties,
- une demande,
- un résumé des faits,
- les motifs et 
- une signature valable.

Il est nécessaire d’y joindre les preuves disponibles.

Délai de recours

Le recours doit être déposé par écrit dans les trente jours à compter de la notification ou de la publication de l’acte attaqué (art. 67 s. LPJA). Le délai de recours ne peut pas être prolongé (art. 43 LPJA).

Procédure écrite

La procédure est écrite (art. 31 LPJA). 

Frais

Une décision sur une demande ou une décision sur recours donne lieu à la perception d’un émolument. La partie qui n’obtient pas gain de cause supporte tous les frais de procédure et les dépens sauf circonstances exceptionnelles (art. 102 ss LPJA). 

Assistance judiciaire

Sur demande, l’autorité dispense une partie du paiement des frais si cette dernière ne dispose pas de ressources suffisantes, à condition que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 111 LPJA). 

Interdiction d’informer

Il est interdit aux autorités de s’entretenir, hors de la procédure, d’une affaire pendante devant elles avec une partie (art. 48 LPJA). 

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