À propos
L’Office juridique dirige les procédures administratives et de justice administrative dans les cas prévus par la loi et rédige les décisions sur recours du Conseil-exécutif ainsi que de la Direction.
Il prépare les projets législatifs de la Direction pour autant qu’ils ne relèvent pas de la compétence d’un autre office. Il se tient en outre à la disposition de toutes les Directions pour effectuer des expertises juridiques.
Il offre à de futurs avocats et avocates pouvant se prévaloir d’une bonne maîtrise écrite de l’allemand la possibilité d’effectuer un stage.
Il ne fournit pas de conseils juridiques.
Organigramme
Procédures de demande et de recours
Quiconque adresse une demande ou un recours à une autorité engage une procédure administrative ou une procédure de justice administrative.
La procédure de demande ou de recours est régie par les dispositions de la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA; RSB 155.21) pour autant que les lois spéciales n’en disposent pas autrement.
Que doivent comporter les écrits des parties?
Les écrits des parties doivent être adressés en langue française ou allemande à l’autorité compétente (art. 32 LPJA).
Ils doivent comporter:
- la dénomination des parties,
- une demande,
- un résumé des faits,
- les motifs et
- une signature valable.
Il est nécessaire d’y joindre les preuves disponibles.
Délai de recours
Le recours doit être déposé par écrit dans les trente jours à compter de la notification ou de la publication de l’acte attaqué (art. 67 s. LPJA). Le délai de recours ne peut pas être prolongé (art. 43 LPJA).
Procédure écrite
La procédure est écrite (art. 31 LPJA).
Frais
Une décision sur une demande ou une décision sur recours donne lieu à la perception d’un émolument. La partie qui n’obtient pas gain de cause supporte tous les frais de procédure et les dépens sauf circonstances exceptionnelles (art. 102 ss LPJA).
Assistance judiciaire
Sur demande, l’autorité dispense une partie du paiement des frais si cette dernière ne dispose pas de ressources suffisantes, à condition que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (art. 111 LPJA).
Interdiction d’informer
Il est interdit aux autorités de s’entretenir, hors de la procédure, d’une affaire pendante devant elles avec une partie (art. 48 LPJA).
Mémentos et formulaires
- Mémento d’information concernant la procédure de recours devant la Direction de l’intérieur et de la justice
- Mémento d’information concernant la procédure de recours devant le Conseil-exécutif
- Mémento d’information concernant la procédure de recours devant la Direction de l’intérieur et de la justice en matière d’approbation de plans
- Mémento d’information concernant la procédure de recours devant la Direction de l’intérieur et de la justice au sujet de la réduction des primes d’assurance-maladie
- Mémento d’information concernant la manière d’établir l’indigence dans le cadre d’une demande d’assistance judiciaire gratuite
- Mémento d’information concernant les demandes de dommages-intérêts
- Formulaire budget du ménage pour la procédure de remise